Le harcèlement moral est un pendant de l’obligation de préserver la santé des salariés.
L’employeur a une obligation de prévention des risques professionnels. Il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés… (Code du travail, art. L. 4121-1).
En ce qui concerne le harcèlement moral, la législation met à la charge du chef d’entreprise une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher sa survenance. Il appartient à ce dernier de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes de harcèlement moral.
Parmi les mesures de prévention, le règlement intérieur de l’entreprise doit mentionner les dispositions légales relatives à la prohibition du harcèlement moral et sexuel ainsi que des agissements sexistes.
Depuis une jurisprudence du 1er juin 2016, l’obligation de l’employeur en matière de préservation de la santé de ses salariés vis à vis du harcèlement moral est devenue une obligation de moyen renforcé. Ainsi, si l’employeur justifie avoir mis en œuvre les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, et avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il peut s’exonérer de sa responsabilité.