La convention de forfait doit fixer le nombre de jours que le cadre devra travailler dans l’année. La Cour de cassation a dû préciser les conséquences du non-respect de ce nombre.
Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre dernier (n°17-12.535), la salariée demandait la reconnaissance de la nullité de sa convention de forfait-jours, ce qui entraînait le paiement des heures supplémentaires. Pour attester de cette nullité, elle invoquait le dépassement du nombre de jours prévus dans la convention. Ainsi, son forfait jours était contractuellement fixé à 218 jours mais en 2011 elle avait effectué 234 jours de travail effectif, en 2012, 221 et en 2013, 224.
Cependant, pour les juges, « la circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d’effet ». Si le cadre dépasse son plafond annuel, la convention reste donc valide. Il faut alors appliquer le dispositif du rachat de jours qui prévoit de rémunérer les jours travaillés au-delà du nombre fixé par la convention. Ce mécanisme est prévu à l’article L3121-59 du Code du travail. Ces jours de travail supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 10%.
A défaut, le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages et intérêts. Le non-paiement des jours travaillés au-delà du forfait ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Nous réprouvons la possibilité de faire racheter les jours non-prévus au forfait, considèrant que le nombre de jours maximum travaillés dans l’année doit être de 218 jours et que les accords collectifs ne doivent pas aller au-delà. Il est important que les cadres refusent la monétisation de leurs jours de repos, seul moyen de faire respecter leur droit au repos légitime et d’assurer un véritable équilibre entre vie privée et vie professionnelle.